Article 379-6 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2004
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2019

par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2018

Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a organisé la procédure du défaut en matière criminelle, régie par les articles 379-2 à 379-6 du même code ; que, toutefois, l'article 380-1 exclut cette procédure devant la cour d'assises statuant en appel ; 5. […] janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale 4. […] prévue à l'article 187-1 du code de procédure pénale ; 71. […] du code de procédure pénale qui placent la garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; 26.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Code de procédure pénale : - Article 766 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace b. […]

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Décisions5


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRES KROMBACH ET MARIANI c. LA FRANCE, 2 décembre 2011, 29731/96;43640/98

[…] Les articles 630 et 636 du Code de procédure pénale, tels qu'en vigueur à l'époque des faits, ont été abrogés par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ». Plus généralement, celle-ci a remplacé la procédure par contumace par la procédure « du défaut en matière criminelle » (articles 379-2 à 379-6 nouveaux du code de procédure pénale).

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  • Impossibilité·
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  • Défaut criminel·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, M. Laurent L. [Caducité de l'appel de l'accusé en fuite]
Non conformité

[…] 4. Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a organisé la procédure du défaut en matière criminelle, régie par les articles 379-2 à 379-6 du même code ; que, toutefois, l'article 380-1 exclut cette procédure devant la cour d'assises statuant en appel ;

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FAURE c. FRANCE, 15 janvier 2009, 19421/04

[…] 24. Le titre 1er bis du code de procédure pénale, applicable à l'époque des faits et relatif à la « contumace », a été abrogé par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, à compter du 1er octobre 2004. A cette date, il a été remplacé par le « défaut criminel », régi par les articles 379-2 à 379-6 du code de procédure pénale.

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