Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises ou devant la même cour d'assises autrement composée, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
En matière criminelle, l'article 380-2 du code de procédure pénale réitère cette restriction : l'appel de l'accusé et du ministère public seul est recevable sur l'action publique, la partie civile ne pouvant relever appel que des dispositions civiles. […]
Lire la suite…L'appel des décisions de la CCD est porté devant la cour d'assises d'appel, désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation en application des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M me Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes, c'est-à-dire des infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle, pouvant aller de quinze ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (articles 131-1 et suivants du Code pénal). Sa compétence est définie par les articles 231 et suivants du Code de procédure pénale, qui organisent l'ensemble du fonctionnement de cette juridiction. […] * l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ; * l'assistance effective d'un avocat ; * le droit d'interroger les témoins. […] Les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale organisent cette voie de recours. […]
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