Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort / Section 1 : Dispositions générales
Article 380-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
Commentaires • 38
Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt (article 380-9 CPP).
Lire la suite…L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] 56, alinéa 4, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le rapport de M me Leprieur, conseiller, et les conclusions de M me Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents, M. Bonnal, président, M me Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et de M me Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
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[…] de l'arrêt de la cour d'assises de la NIÈVRE, en date du 18 décembre 2015, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du CHER ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, n° 16-82.270
[…] Vu l'appel incident du procureur de la République ; Vu les appels incidents des parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que sont recevables l'appel principal de l'accusé et les appels incidents des parties civiles ;
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Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt (article 380-9 CPP).
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