Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
Le cadre légal de la motivation : l'article 365-1 du Code de procédure pénale L'article 365-1 du Code de procédure pénale impose au président de la cour d'assises, ou à l'un des magistrats assesseurs qu'il désigne, de rédiger la motivation de l'arrêt. […] La publicité des débats, prévue à l'article 306 du Code de procédure pénale, constitue une autre garantie fondamentale. […] L'appel criminel et le pourvoi en cassation : les voies de recours contre les arrêts d'assises L'article 380-1 du Code de procédure pénale ouvre la voie de l'appel contre les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort. […]
Lire la suite…La chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 242-1, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du Code de procédure pénale, rappelle que les crimes commis en bande organisée, ainsi que le crime d'association de malfaiteurs destiné à commettre de tels crimes, doivent désormais être jugés par une Cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels, […]
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M me Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Art. 380-16 et s. CPPLoi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 L'article 79 du Code de procédure pénale impose l'ouverture d'une information judiciaire pour tout crime. […]
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