Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort / Section 1 : Dispositions générales
Article 380-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 91
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
Commentaires • 38
Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt (article 380-9 CPP).
Lire la suite…L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] 56, alinéa 4, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; […]
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[…] de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUADELOUPE, en date du 27 janvier 2018, qui, pour coups mortels aggravés, a condamné le premier, à vingt ans de réclusion criminelle et le second, à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs de la GUADELOUPE, autrement composée ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, n° 16-82.852
[…] Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'appel incident de la partie civile ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du HAUT-RHIN ;
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- Partie civile
Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt (article 380-9 CPP).
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