Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort / Section 1 : Dispositions générales
Article 380-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
Commentaires • 31
Il en résulte une summa divisio tracée dès l'article 1er par le code de procédure pénale en ce que : […]
Lire la suite…article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Par application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique ;
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-2 et 380-3 du Code de procédure pénale ; […] II – Sur les pourvois formés le 18 février 2004 à 15 heures 02, contre l'arrêt pénal et le 18 février 2004, à 15 heures 48, contre l'arrêt civil :
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, n° 18-83.038
[…] « L'article 380-2 alinéa 1 er , 4o et dernier alinéa du code de procédure pénale qui permet au seul procureur général d'interjeter appel d'un arrêt d'acquittement, tel qu'interprété par la Cour de cassation considérant que les parties civiles peuvent alors, sans avoir elles-mêmes interjeté appel, solliciter des dommages et intérêts en réparation du crime poursuivi, porte-t-il atteinte à l'égalité devant la loi telle que garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
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Il en résulte une summa divisio tracée dès l'article 1er par le code de procédure pénale en ce que : […]
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