Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
Il en résulte une summa divisio tracée dès l'article 1er par le code de procédure pénale en ce que : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. […]
Lire la suite…Il en résulte une summa divisio tracée dès l'article 1er par le code de procédure pénale en ce que : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. […]
Lire la suite…[…] 2 ET: […] *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées,
[…] 30. Selon l'article 380-2 du code de procédure pénale, seul le procureur général peut interjeter appel des arrêts d'acquittement. La cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et d'un jury composé de six citoyens tirés au sort en première instance et de neuf en appel. Le droit de récusation des jurés n'appartient qu'à l'accusé ou à son avocat ainsi qu'au ministère public mais pas à la partie civile. S'agissant de la description de la procédure devant la cour d'assises avec un jury populaire, la Cour renvoie à l'arrêt Agnelet c. France (no 61198/08, § 29 et suivants, 10 janvier 2013). […] 2. Appréciation de la Cour
[…] 23. Cette loi a institué un second degré de juridiction en matière criminelle dans le code de procédure pénale en son article 380-1, qui se lit comme suit : […] 24. Les personnes ayant la faculté de faire appel des arrêts de condamnation sont énumérées à l'article 380-2 : il s'agit notamment de l'accusé, du ministère public et de la partie civile quant à ses intérêts civils. […] 2. La loi du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000, postérieure aux faits litigieux
Beaucoup de condamnés ignorent la rigueur des délais prévus aux articles 498 et suivants du Code de procédure pénale : c'est là que l'avocat intervient comme garant de la sécurité procédurale. […] Mise en danger délibérée de la vie d'autrui 10). […] Articles 498 à 500 CPP : délais d'appel en matière pénale 2). Article 380-2 CPP : appel des arrêts d'assises 3). Article 801 CPP : relevé de forclusion en cas d'empêchement légitime 4). Article 503 CPP : modalités de déclaration d'appel 5). Article 802 CPP : nullités en cas d'irrégularité procédurale 6). Articles 2 et 6 CEDH : droit au procès équitable et double degré de juridiction 7). […]
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