Article 380-12 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.


Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.


Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.


Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Cour de cassation

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-12 et 380-14 du code de procédure pénale ; […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-88.262, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-2, 380-4, 380-12, 380-14, alinéa 3, 591 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-87.870, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 380-2, 380-12, 591 à 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'égalité des armes ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2007, 06-88.818, Publié au bulletin
Rejet

[…] La déclaration d'appel peut être faite au greffe de la cour d'assises du siège de la cour d'appel qui l'adresse au greffe de la cour d'assises de première instance aux fins de transcription dans les conditions prévues par l'article 380-12 du code de procédure pénale

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  • Appel de l'avocat général près la cour d'appel·
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