Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort / Section 2 : Délais et formes de l'appel
Article 380-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 380-1, 380-9, 380-13, 380-14, 380-15 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, incompétence, manque de base légale ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 380-1 à 380-13 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 septembre 2006, n° 06/00199
[…] Au vu des énonciations qui précèdent et des dispositions des articles 380-1 à 380-13 du code de procédure pénale, l'appel interjeté par les parties civiles L K et J K dans les formes et délais requis par la loi est régulier et recevable.
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