Article 380-13 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 2005, 04-82.900, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 380-1, 380-9, 380-13, 380-14, 380-15 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, incompétence, manque de base légale ;

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  • Examen de la recevabilité de l'appel·
  • Cour d'assises statuant en appel·
  • Cour d'assises·
  • Compétence·
  • Appel·
  • Cour de cassation·
  • Procédure pénale·
  • Recevabilité·
  • Mouton·
  • Agression sexuelle

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 07-87.723, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 380-1 à 380-13 du code de procédure pénale ;

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  • Cour d'assises·
  • Défense·
  • Jury·
  • Incident·
  • Question·
  • Convention européenne·
  • Procédure pénale·
  • Acquittement·
  • Violation·
  • Accusation

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 septembre 2006, n° 06/00199
Infirmation

[…] Au vu des énonciations qui précèdent et des dispositions des articles 380-1 à 380-13 du code de procédure pénale, l'appel interjeté par les parties civiles L K et J K dans les formes et délais requis par la loi est régulier et recevable.

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  • Partie civile·
  • Cour d'assises·
  • Victime·
  • Huis clos·
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  • Appel·
  • Viol·
  • Fait·
  • Stress·
  • Avocat
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