Article 380-5 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 81 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires8


www.maitre-eolas.fr · 10 février 2022

idArticle=LEGIARTI000006576363&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090715">article 380-2 du CPP). Son appel ne vise qu'à renverser un acquittement ou à l'aggravation de la condamnation. Si seul le parquet est appelant, le mieux que puisse espérer la défense est la confirmation pure et simple. C'est un appel a maxima.

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Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1er juin 2018

www.maitre-eolas.fr · 17 mai 2018

idArticle=LEGIARTI000006576363&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090715">article 380-2 du CPP). Son appel ne vise qu'à renverser un acquittement ou à l'aggravation de la condamnation. Si seul le parquet est appelant, le mieux que puisse espérer la défense est la confirmation pure et simple. C'est un appel a maxima.

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2016, n° 16-81.505

[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'appel interjeté le 10 février 2016 par M. [G], après l'expiration du déliai de dix jours prévu par l'article 380-5 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE comme tardif l'appel de M. [G] ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-81.943, Publié au bulletin

Aux termes de l'article 380-5 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2002, 01-87.624, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la Cour de se considérer saisie de l'appel de l'arrêt civil dès lors qu'il n'en est résulté aucune conséquence sur les débats et le jugement de l'action publique, et qu'il se déduit de l'article 380-5 du Code de procédure pénale que l'appel formé contre la décision rendue sur l'action civile pourra être porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy ;

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