Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort / Section 1 : Dispositions générales
Article 380-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Commentaires • 8
idArticle=LEGIARTI000006576363&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090715">article 380-2 du CPP). Son appel ne vise qu'à renverser un acquittement ou à l'aggravation de la condamnation. Si seul le parquet est appelant, le mieux que puisse espérer la défense est la confirmation pure et simple. C'est un appel a maxima.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'appel interjeté le 10 février 2016 par M. [G], après l'expiration du déliai de dix jours prévu par l'article 380-5 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE comme tardif l'appel de M. [G] ;
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Aux termes de l'article 380-5 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.
Lire la suite…- Compétence de la chambre des appels correctionnels·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2002, 01-87.624, Inédit
[…] Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la Cour de se considérer saisie de l'appel de l'arrêt civil dès lors qu'il n'en est résulté aucune conséquence sur les débats et le jugement de l'action publique, et qu'il se déduit de l'article 380-5 du Code de procédure pénale que l'appel formé contre la décision rendue sur l'action civile pourra être porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy ;
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idArticle=LEGIARTI000006576363&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090715">article 380-2 du CPP). Son appel ne vise qu'à renverser un acquittement ou à l'aggravation de la condamnation. Si seul le parquet est appelant, le mieux que puisse espérer la défense est la confirmation pure et simple. C'est un appel a maxima.
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