Article 380-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires21


www.maitre-eolas.fr · 10 février 2022

idArticle=LEGIARTI000006576363&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090715">article 380-2 du CPP). Son appel ne vise qu'à renverser un acquittement ou à l'aggravation de la condamnation. Si seul le parquet est appelant, le mieux que puisse espérer la défense est la confirmation pure et simple. C'est un appel a maxima.

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www.cabinetaci.com · 29 juin 2021

[…] Article 380-6 du code de procédure pénale […] Article 41 1 2 du code de proc […]

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 21 février 2020
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Décisions115


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 6 juillet 2023, n° 23/00641
Infirmation

[…] ARRET DU 06 JUILLET 2023 […] En l'espèce, par arrêt du 16 février 2018, la cour d'assises d'appel de l'Eure a alloué à M. [M] une indemnité supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale en réparation du préjudice moral subi du fait du procès en appel qui l'a à nouveau confronté dans le détail à la mort de son fils.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-85.876, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, statuant, en application de l'article 380-6, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sur le préjudice souffert par deux parties civiles depuis la décision de première instance, la Cour prononce par les motifs repris au moyen ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82.582, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire, 2, 81, 82-1, 87, 89-1, 175, 181, 183, 305-1, 312, 315, 316, 330, 332, 333, 338, 342, 343, 344, 346, 379, 380-6, 591 et 802 du code de procédure pénale ;

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