Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort / Section 1 : Dispositions générales
Article 380-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
Commentaires • 21
[…] Article 380-6 du code de procédure pénale […] Article 41 1 2 du code de proc […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] ARRET DU 06 JUILLET 2023 […] En l'espèce, par arrêt du 16 février 2018, la cour d'assises d'appel de l'Eure a alloué à M. [M] une indemnité supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale en réparation du préjudice moral subi du fait du procès en appel qui l'a à nouveau confronté dans le détail à la mort de son fils.
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[…] Attendu que, statuant, en application de l'article 380-6, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sur le préjudice souffert par deux parties civiles depuis la décision de première instance, la Cour prononce par les motifs repris au moyen ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82.582, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire, 2, 81, 82-1, 87, 89-1, 175, 181, 183, 305-1, 312, 315, 316, 330, 332, 333, 338, 342, 343, 344, 346, 379, 380-6, 591 et 802 du code de procédure pénale ;
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idArticle=LEGIARTI000006576363&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090715">article 380-2 du CPP). Son appel ne vise qu'à renverser un acquittement ou à l'aggravation de la condamnation. Si seul le parquet est appelant, le mieux que puisse espérer la défense est la confirmation pure et simple. C'est un appel a maxima.
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