Article 380-6 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 81 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires21


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 10 février 2022

idArticle=LEGIARTI000006576363&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090715">article 380-2 du CPP). Son appel ne vise qu'à renverser un acquittement ou à l'aggravation de la condamnation. Si seul le parquet est appelant, le mieux que puisse espérer la défense est la confirmation pure et simple. C'est un appel a maxima.

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2Les causes d'extinction de l'action publique
www.cabinetaci.com · 29 juin 2021

[…] Article 380-6 du code de procédure pénale […] Article 41 1 2 du code de proc […]

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3Cour d’assises statuant en appel : de nombreux éclairages apportés
Clara Le Stum · Actualités du Droit · 21 février 2020
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Décisions115


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-85.876, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, statuant, en application de l'article 380-6, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sur le préjudice souffert par deux parties civiles depuis la décision de première instance, la Cour prononce par les motifs repris au moyen ;

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2Cour d'appel de Reims, 26 octobre 2009, n° 09/00262
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] en son infirmation pour le surplus, et demandent à la Cour, statuant à nouveau, vu l'article 380-6 du code de procédure pénale, de leur accorder à chacun une somme de 1 000€ outre, globalement, celles de 5 300€ et 2 288, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82.582, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire, 2, 81, 82-1, 87, 89-1, 175, 181, 183, 305-1, 312, 315, 316, 330, 332, 333, 338, 342, 343, 344, 346, 379, 380-6, 591 et 802 du code de procédure pénale ;

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