Article 380-8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 81 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 7 mars 2013, n° 13/00010

[…] — d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt rendu par la Cour d'Assises de la Somme le 30 novembre 2012 relativement à la créance patrimoniale de Madame Z A H Y fixée à la somme de 254 964€ malgré l'appel pendant, en application de l'article 380-8 du code de procédure pénale

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2021, 20-86.995, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :« Les dispositions des articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution de 1946, des articles 1 er et 34 de la Constitution, ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité d'interjeter appel quant à l'action publique, notamment des décisions d'acquittement ? »

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2021, 20-86.995, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que les dispositions des articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de la Constitution ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, […]

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