Article 380-10 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 81 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires9


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 10 février 2022

idArticle=LEGIARTI000006576363&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090715">article 380-2 du CPP). […] Si seule la partie civile fait appel, l'appel est jugé par la chambre des appels correctionnels (art. 380-5 du CPP). […] L'appel principal doit être formé dans les 10 jours de la condamnation (art.380-9 du CPP), l'appel incident, dans un délai de cinq jours à compter de l'appel principal (art.380-10 du CPP). […]

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2Le procès devant la Cour criminelle.
Village Justice · 24 janvier 2022

[…] L'article 380-10 du Code de procédure pénale précise : « En cas d'appel d'une partie pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ».

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3La Cour d’assises
Me Avi Bitton · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2019

[…] Cependant, l'article 380-10 Code de procédure pénale précise que : « En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ».

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Décisions12


1Cour d'assises d'Aisne, 4 novembre 2020, n° 05/2020

[…] 7 -DIT que dans leur relation O DOUKHALI sera tenu au paiement de ces sommes y compris celle due en application des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale à hauteur de 40% et S R à hauteur de 60%, - DÉBOUTE du surplus des autres demandes, fins et conclusions, *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées, *Les avertissements prévus aux articles 706-15 et 474-1 du Code de procédure pénale ont été donnés aux parties civiles par le Président. AINSI JUGE

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2003, 02-83.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 380-3, 380-9 et 380-10 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 03-85.174, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-3, 380-9, 380-10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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