Article 380-14 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.


Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.


Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires28

actu-juridique.fr · 30 avril 2025

[…] accusées d'un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion, hors récidive légale, par une cour composée de 5 magistrats, à la place de la cour d'assises (articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale). […] Mais il convient certainement d'aller au-delà pour assouplir et faciliter les modalités d'audiencement et de jugement : Optimiser le bâtimentaire en adaptant les articles obsolescents qui restreignent les lieux de tenue de sessions de la CCD (art 235, 380-14 dernier al CPP. […] France 3, 14/04/25 [9]Avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, […]

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale), […] Les arrêts de la cour d'assises sont susceptibles d'appel devant une cour d'assises d'appel (article 380-14 alinéa 1er du code de procédure pénale).

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Décisions327

[…] Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 ; […]

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[…] 14 NOVEMBRE 2024 […] Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale :

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[…] Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M me Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents M me Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M me Leprieur, conseiller de la chambre, et M me Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Bas-Rhin ;

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