Article 380-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version05/06/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93

Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] , des sections 2 et 3 du chapitre II et des chapitres III et V du titre Ier et celles du II de l'article 96 et des articles 104, 109, […] mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction […] 56, alinéa 4, […]

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Me Avi Bitton · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2019

La Cour d'assises est compétente pour juger les crimes en premier ressort ou en appel (article 231, Code de procédure pénale). En effet, une loi du 15 juin 2000 a institué pour la première fois en France un appel contre les arrêts rendus en matière criminelle (article 380-1 à 380-15, Code de procédure pénale), cet appel étant porté devant une autre cour d'assises. […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, n° 23-80.605

[…] Sur le rapport de M me Leprieur, conseiller, et les conclusions de M me Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents, M. Bonnal, président, M me Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et de M me Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2016, n° 16-81.129

[…] de l'arrêt de la cour d'assises de la NIÈVRE, en date du 18 décembre 2015, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du CHER ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, n° 16-82.270

[…] Vu l'appel incident du procureur de la République ; Vu les appels incidents des parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que sont recevables l'appel principal de l'accusé et les appels incidents des parties civiles ;

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