Article 381 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1990
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L622-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 30 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le tribunal correctionnel connaît des délits.


Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 25 000 F.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaires23


François Fourment · Gazette du Palais · 16 mai 2023

www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

[…] L'avocat pénaliste assiste son client devant le tribunal correctionnel qui connaît des délits (article 381 alinéa 1er du code de procédure pénale), c'est-à-dire des infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3750 euros (article 381 alinéa 2 du code de procédure pénale). […]

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www.cabinetaci.com · 8 mai 2022

Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. […]

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Décisions274


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 janvier 2016, n° 15/59402

[…] Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil , Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 02 novembre 2015, et les motifs y énoncés , Vu l'article 381 du code de procédure pénale , Attendu que la partie demanderesse ne s'est pas présentée à l'audience , Attendue que la partie en défense sollicite, le jour de l'audience, la radiation de l'affaire et ne formule aucune autre demande ,

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  • Radiation·
  • Assignation·
  • Suppression·
  • Ordonnance de référé·
  • Partie·
  • Délégation·
  • Audience·
  • Instance·
  • Défense·
  • Diligences

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] Suivant conclusions notifiées le 6 février 2012, la compagnie Emirates indique qu'en application des articles 92 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 211-3 et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et 381 du code de procédure pénale, seul le tribunal de grande instance a compétence en matière civile et commerciale, toute autre matière relevant des juridictions spécialisées, que les demandes formulées par le syndicat SATA-CGT visant à « constater les délits d'entrave » relèvent du champ des dispositions pénales et qu'en conséquence, ce tribunal n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes.

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  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • La réunion·
  • Code du travail·
  • Ordre du jour·
  • Salarié·
  • Action·
  • Employeur·
  • Entrave·
  • Communiqué

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-81.635, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Incompétence de la juridiction correctionnelle·
  • Actes de pénétration sexuelle·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Règlement de juges par avance·
  • Acte de pénétration sexuelle·
  • Caractère d'ordre public·
  • Compétence d'attribution·
  • Cassation avec renvoi·
  • Éléments constitutifs·
  • Règlement de juges
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