Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 381 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.
Commentaires • 23
[…] L'avocat pénaliste assiste son client devant le tribunal correctionnel qui connaît des délits (article 381 alinéa 1er du code de procédure pénale), c'est-à-dire des infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3750 euros (article 381 alinéa 2 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. […]
Lire la suite…Décisions • 274
[…] Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil , Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 02 novembre 2015, et les motifs y énoncés , Vu l'article 381 du code de procédure pénale , Attendu que la partie demanderesse ne s'est pas présentée à l'audience , Attendue que la partie en défense sollicite, le jour de l'audience, la radiation de l'affaire et ne formule aucune autre demande ,
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[…] Suivant conclusions notifiées le 6 février 2012, la compagnie Emirates indique qu'en application des articles 92 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 211-3 et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et 381 du code de procédure pénale, seul le tribunal de grande instance a compétence en matière civile et commerciale, toute autre matière relevant des juridictions spécialisées, que les demandes formulées par le syndicat SATA-CGT visant à « constater les délits d'entrave » relèvent du champ des dispositions pénales et qu'en conséquence, ce tribunal n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-81.635, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ; […]
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