Article 382 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 31 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.


Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.


Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.


La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
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Commentaires36


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

[…] D'ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.

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www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

D’ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.

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www.tricaudavocats.fr · 15 décembre 2022

Par ailleurs l'article 382 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que : « La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203. ». […]

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Décisions249


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.702, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 er , 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984), 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-85.754, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 358 du code des douanes et des articles 203, 382 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1976, 76-91.781, Publié au bulletin

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