Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 384 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 17
Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. […]
Lire la suite…Décisions • 362
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 727 et 728 du Code de procédure civile, 815-17 du Code civil, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Violation de domicile·
- Définition·
- Domicile·
- Adjudication·
- Violation·
- Délit·
- Expulsion·
- Propriété immobilière·
- Affectation·
- Code pénal
[…] Qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 384 du code de procedure penale, rendu applicable a la cour d'appel par l'article 512 du meme code, le tribunal saisi de l'action publique est tenu de statuer sur toutes les exceptions proposees par le prevenu pour sa defense, a moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prevenu n'excipe d'un droit reel immobilier ;
Lire la suite…- Appréciation de la régularité d'un jugement étranger·
- Action devant le juge pénal saisi de ce chef·
- Identité de parties, d'objet et de cause·
- Absence d'exception préjudicielle·
- 2) juridictions correctionnelles·
- ) juridictions correctionnelles·
- Non-représentation d'enfant·
- Absence d'identité d'objet·
- Exceptions préjudicielles·
- Conditions d'application
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1981, 80-93.475, Publié au bulletin
Un prévenu ne peut se prévaloir de prétendues nullités qui auraient été commises au préjudice d'un co-inculpé et résultant soit d'écoutes téléphoniques soit de la violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale (1). […] Le crime de vol avec port d'arme apparente ou cachée, prévu et réprimé antérieurement à la loi du 2 février 1981 par l'article 381 alinéa 1 du Code pénal, étant incriminé désormais par l'article 384 alinéa 2 du même code, ce nouveau texte peut être valablement visé par un arrêt portant renvoi devant la cour d'assises pour des faits commis avant la promulgation de ladite loi.
Lire la suite…- Examen de tous les faits relevant de la procédure·
- Mise sous écoute téléphonique d'un témoin·
- Application aux procédures en cours·
- Nullité invoquée par un co-inculpé·
- Violation des droits de la défense·
- Témoin ultérieurement inculpé·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Nullité invoquée par un co·
- Application dans le temps·
- 3) chambre d'accusation
Deuxièmement, en application des articles 384 et 427 du code de procédure pénale, le juge pénal conserve la plénitude de juridiction et demeure tenu de statuer lui-même sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale. […]
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