Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 384 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 17
Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. […]
Lire la suite…Décisions • 362
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 727 et 728 du Code de procédure civile, 815-17 du Code civil, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Violation de domicile·
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[…] Qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 384 du code de procedure penale, rendu applicable a la cour d'appel par l'article 512 du meme code, le tribunal saisi de l'action publique est tenu de statuer sur toutes les exceptions proposees par le prevenu pour sa defense, a moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prevenu n'excipe d'un droit reel immobilier ;
Lire la suite…- Appréciation de la régularité d'un jugement étranger·
- Action devant le juge pénal saisi de ce chef·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2015, 14-87.835, Inédit
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 2 et 3 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Ordinateur·
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Deuxièmement, en application des articles 384 et 427 du code de procédure pénale, le juge pénal conserve la plénitude de juridiction et demeure tenu de statuer lui-même sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale. […]
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