Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
Conformément aux articles 231 à 380-15 du Code de procédure pénale, la cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et de six jurés (neuf en appel). […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des quatrième et dernier alinéas de l'article 385 du code de procédure pénale. Selon l'article 385 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par une juridiction d'instruction. Les dispositions contestées prévoient que, dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
Lire la suite…[…] Attendu que, pour le déclarer coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la cour d'appel, après avoir écarté en application de l'article 385 du Code de procédure pénale l'exception tirée de l'irrégularité du procès-verbal d'interpellation présentée pour la première fois devant elle, énonce, que les allégations du prévenu selon lesquelles il aurait consommé des boissons alcoolisées après être descendu du véhicule ne peuvent être retenues tant en raison de ses aveux initiaux que des constatations relevées par les policiers, et qu'il est en récidive par rapport à la condamnation définitive pour conduite en état alcoolique prononcée contre lui le 28 mars 1995 par le tribunal correctionnel de Coutances ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 84, 85, 184 et 385 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 373 de l'ancien Code pénal, 8, 384, 385, 390-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
L'article 385 du Code deprocédure pénale impose de soulever ces vices avant toute défense au fond. Une simple erreur de convocation ou d'audition peut suffire à faire tomber l'accusation. 4). — La protection du droit au silence L'article 63-1 du Code de procédure pénale rappelle que toute personne en garde à vue doit être informée de son droit de se taire. […]
Lire la suite…