Article 385 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Décision n°2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, v. init.

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires223


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

712­4 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 723­26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; 125. […] En second lieu, le propriétaire du navire ou d'un objet saisi à l'occasion de ces opérations de visite dispose, s'il fait l'objet de poursuites pénales, de la faculté de faire valoir, par voie d'exception, la nullité de ces opérations, sur le fondement des articles 173 ou 385 du code de procédure pénale. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 11-86.294, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 385 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

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  • Mandat·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1975, 75-90.094, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 385 du code de procedure penale, les exceptions tirees de la nullite soit de la citation, soit de la procedure anterieure doivent, a peine de forclusion, etre presentees avant toute defense au fond. Cet article concu en des termes generaux vise, sans faire de distinction, tous les actes auxquels il a ete procede anterieurement a la citation, et notamment ceux de l'enquete preliminaire (1).

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  • Nullité de la citation et de la procédure anterieure·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2013, 12-85.217, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-5, 433-6 du code pénal, 385, 459, 463 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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