Article 385 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version24/06/1999
>
Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 25 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.


Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.


Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.


La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.


Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 24 juin 1999
4 textes citent l'article

Commentaires222


3Le juge est tenu de statuer, tant sur les exceptions nouvelles proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond
www.sarda-avocats.com · 19 janvier 2024

En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1982, 81-35.003, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur la seconde branche du moyen ; Attendu qu'il ne resulte ni des enonciations de l'arret attaque, ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions regulierement deposees, que le demandeur ait presente devant les premiers juges une exception de nullite tiree de l'irregularite de la procedure suivie devant la commission des infractions fiscales ; Que, des lors, le moyen est irrecevable aux termes de l'article 385 du code de procedure penale ; Et attendu que l'arret est regulier en la forme ; Rejette le pourvoi.

 Lire la suite…
  • Commission des infractions fiscales·
  • Effet rétroactif·
  • Action publique·
  • Impôts et taxes·
  • Fraude fiscale·
  • Prescription·
  • Suspension·
  • Procédure·
  • Exercice·
  • Commission

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1991, 89-86.924, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, de l'article 385 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

 Lire la suite…
  • Veuve·
  • Procédures fiscales·
  • Vérification·
  • Achat·
  • Livre·
  • Facture·
  • Infraction économique·
  • Avis·
  • Impôt·
  • Fraude fiscale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tirée de la nullité des citations du 29 septembre 2009 ; « aux motifs que ce moyen de nullité dont il n'est pas contesté qu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Fiche·
  • Colle·
  • Retrait·
  • Citation·
  • Amiante·
  • Inspection du travail·
  • Agent chimique·
  • Sociétés·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).