Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 385-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Est créé par : loi 83-608 1983-07-08 art. 6 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1 septembre 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.
L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.
Commentaires • 36
[…] En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code.
Lire la suite…Décisions • 225
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 112-3, L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, 5 et 1134 du Code civil, 385-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] né le 01 Avril 1957 à SAINT REMY (71) […] . d'une part, encourt la forclusion prévue à l'article 385-1du code de procédure pénale, tant à l'égard des victimes que du Fonds de garantie, dont l'obligation d'indemnisation n'est que subsidiaire, dès lors qu'il n'a pas soulevé devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance ; . d'autre part, est irrecevable en son action, pour n'avoir pas observé les prescriptions de l'article R. 425-1, alinéa 2, du code des assurances qui lui font l'obligation de prévenir le Fonds de garantie, en même temps que les victimes, de son intention d'exciper d'une cause de non-garantie ou de la nullité de l'assurance ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-85.138, Inédit
[…] Mais sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buck-Lament pour la société AXA CSA, pris de la violation des articles L. 112-4, L. 113-1, L. 113-9 du code des assurances, 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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La loi a modifié les dispositions de l'article L 512-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs qui vise désormais : “𝘓𝘢 𝘱𝘦𝘳 […] #8217;article 388-2 du code de procédure pénale. […] #8217;article 385-1 du CPP sont applicables devant la juridiction des mineurs. […]
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