Article 385-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Est créé par : loi 83-608 1983-07-08 art. 6 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1 septembre 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.

L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2024

[…] En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code.

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Décisions225


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1989, 88-82.456, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : […]

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  • Mise en cause du souscripteur·
  • Intervention de l'assureur·
  • Juridictions pénales·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Exceptions·
  • Assurance·
  • Nécessité·
  • Contrat d'assurance·
  • Exception

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-82.473, Publié au bulletin
Cassation

[…] « alors, d'une part, que le prévenu intimé par l'appel du ministère public, même s'il n'a pas été relaxé par le jugement, est recevable à soulever devant la cour d'appel les moyens de nullité qu'il a vainement fait valoir devant le tribunal ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;

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  • Appel correctionnel ou de police·
  • Absence d'appel du prévenu·
  • Effet dévolutif de l'appel·
  • Appel du ministère public·
  • Citation·
  • Dégradations·
  • Exception·
  • Appel·
  • Nullité·
  • Ministère public

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 11-85.420, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du code des assurances, 385-1, 591, 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Sinistre·
  • Fausse déclaration·
  • Contrat d'assurance·
  • Souscription du contrat·
  • Assureur·
  • Nullité du contrat·
  • Nullité·
  • Information·
  • Contrat en ligne·
  • Ligne
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