Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 388 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi 81-82 1982-02-02 art. 48 JORF 3 février 1981
Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 23 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par : Loi 75-701 1975-02-01 art. 8 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 17 du décret du 8 janvier 1965, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 90-80.325, Inédit
[…] Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 144 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ;
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