Article 388-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983
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Version01/01/2012
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Est créé par : Loi 83-608 1983-07-08 art. 7 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.


Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.


En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires41


Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 8 décembre 2023

www.cabinetaci.com · 17 avril 2023

** L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du préjudice causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement provoqué par l'infraction. […] ** L'article 3 du Code de procédure pénale dispose que l'intervention civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] citation directe ou plainte avec constitution de partie civile citation directe par voie d'huissier article 388-1 du code de procédure pénale article 388-2 code de procédure pénale citation directe obligatoire

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Décisions390


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-83.466, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-12 du code des assurances, 1382 du code civil, 388-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale ;

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  • Assureur·
  • Europe·
  • Procédure pénale·
  • Recours subrogatoire·
  • Victime·
  • Intervention·
  • Police d'assurance·
  • Sociétés·
  • Blessure·
  • Contrat d'assurance

2Cour d'appel de Rennes, 20 juillet 2007, n° 07/00248
Irrecevabilité

[…] Or les articles 388-1 et suivants du code de procédure pénale ne prévoient de possibilité d'intervention au procès pénal que pour les personnes dont la responsabilité civile est engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires ayant entraîné pour autrui un dommage.

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  • Citation·
  • Civilement responsable·
  • Personne morale·
  • Assurances·
  • Partie civile·
  • Mutuelle·
  • Plaidoirie·
  • Partie·
  • Responsabilité civile·
  • Conseiller juridique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1987, 86-94.320, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Et sur le quatrième moyen de cassation de X…, pris de la violation des articles 385-1, 388-1, 388-2 et 593 du Code de procédure pénale, 539 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Moyen pris de l'absence d'autorité de chose jugée·
  • Absence de recours suspensif d'exécution·
  • Nullité constatée en première instance·
  • Constatation nécessaire·
  • Acquiescement tacite·
  • Contrat d'assurance·
  • Autorité du civil·
  • Acquiescement·
  • Moyen nouveau·
  • Chose jugée
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Documents parlementaires49

Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…
Outre une précision rédactionnelle, cet amendement vise à supprimer l'examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique. Le principe de collégialité, s'il peut être modulé en première instance, doit s'imposer en appel afin de garantir la qualité des décisions de justice et le droit à un recours effectif. Lire la suite…
L'article 41 du projet de loi modifie l'article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l'indication par l'appelant de la portée de son appel, tout en précisant l'effet d'une éventuelle limitation de l'appel sur la compétence de la cour. La déclaration d'appel devra indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration devra indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines … Lire la suite…
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