Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 388-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Est créé par : Loi 83-608 1983-07-08 art. 7 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.
Commentaires • 41
** L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du préjudice causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement provoqué par l'infraction. […] ** L'article 3 du Code de procédure pénale dispose que l'intervention civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Lire la suite…[…] citation directe ou plainte avec constitution de partie civile citation directe par voie d'huissier article 388-1 du code de procédure pénale article 388-2 code de procédure pénale citation directe obligatoire
Lire la suite…Décisions • 390
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 385-1, 385-2, 388-1, 388-2, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 13 et 14 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Lire la suite…- Mise en cause du souscripteur·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 388-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2013, n° 12/02773
[…] Attendu qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; Attendu que n'est revêtue, au civil, d'aucune autorité de chose jugée la mise hors de cause, par le jugement du 2 juillet 2007 du tribunal pour enfants de Dunkerque, de l'assureur des civilement responsables Monsieur L M et Madame H I, cette décision : — ayant été rendue au visa de l'article 388-1 du code de procédure pénale et motivée par la seule absence de poursuite pénale pour homicide ou blessures involontaires ; — étant limitée à la seule instance pénale ; — n'ayant pas statué sur le fond de la garantie d'assurance ;
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