Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 388-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 62
La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509.
Commentaires • 41
** L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du préjudice causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement provoqué par l'infraction. […] ** L'article 3 du Code de procédure pénale dispose que l'intervention civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Lire la suite…[…] citation directe ou plainte avec constitution de partie civile citation directe par voie d'huissier article 388-1 du code de procédure pénale article 388-2 code de procédure pénale citation directe obligatoire
Lire la suite…Décisions • 389
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-12 du code des assurances, 1382 du code civil, 388-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 6 et 388-1 du code de procédure pénale, des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 19 juin 2006, n° 03/08312
[…] DISCUSSION I – Sur la recevabilité de l'intervention de la compagnie d'assurance AGF Aux termes de l'article 388-1 du code de procédure pénale, l'assureur du prévenu n'est admis à intervenir qu'en cas de poursuites pour blessures involontaires ou homicide involontaire. Or, il résulte de l'arrêt du 15.03.04 de la cour d'appel de Paris, 13 e chambre, section A que A B a été reconnu coupable de faits de violence volontaire sur la C de Y Z. Dès lors, l'intervention de la compagnie d'assurance AGF sera déclarée irrecevable.
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