Article 390-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
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1Cour d'appel de Pau, 8 juin 2006, n° 06/00464
Confirmation

[…] B A, prévenu, a été convoqué en vertu de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale, à la requête de Monsieur le Procureur Général, adressée à Monsieur le Directeur du Centre de Détention d'UZERCHE, en date du 03 mars 2006 dont il a reçu copie le 08 mars 2006, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 04 avril 2006.

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  • Tribunal correctionnel·
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  • Détention·
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  • Code pénal·
  • Appel·
  • Extraction·
  • Pénal

2Tribunal correctionnel de Meaux, 8 juin 2021, n° 21061000053

[…] Une convocation à l'audience du 8 juin 2021 a été notifiée à A X le 8 février 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat. Conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Exception de nullité·
  • Territoire national·
  • Réquisition·
  • Fond·
  • Nullité relative·
  • Substitut du procureur·
  • République·
  • Célibataire·
  • Prescription

3Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2009, n° 08/04125
Infirmation partielle

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 al 1 du code pénal. […] L'arrêt sera contradictoire à l'égard de H Y, convoqué le 17 décembre 2008 par l'intermédiaire du directeur de la maison d'arrêt de Haubourdin (art. 390-1 du code de procédure pénale).

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