Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation
Article 391 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
Lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.
Commentaires • 12
[…] Concernant l'extension des pouvoirs des enquêteurs quant à la compé […] ;nale en cas d'omission de statuer sur intérêts civils (article 10 CPP) Possibilité pour le président d'une juridiction de jugement de fixer l'audience sur l'action civile en cas d'impossibilité durable de comparution d'une personne du fait de son état mental ou physique (article 10 CPP) Possibilité de renvoi sur l'action civile lorsqu'il n'est pas établi avec certitude que la victime a été avisée de l'audience (articles 391 et 193-1 CPP) Constitution de partie […] ans (article 41-2 CPP) Extension de la composition pénale aux personnes morales (article 41-3-1A CPP)
Lire la suite…Décisions • 42
[…] C D sollicite l'indemnisation de son dommage, cependant, il résulte des articles 391, 393-1 420-1 et 464 du code de procédure pénale que le Tribunal peut renvoyer l'affaire pour statuer sur l'action civile à une audience ultérieure seulement à l'égard des victimes qui se sont constituées parties civiles selon les modalités des articles 418 à 420-1 du même code, ce qui n'est pas le cas du sus-nommé qui ne figure pas en cette qualité dans le jugement sus-visé, et l'article 495-13 du code de procédure pénale est spécifique à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des articles 495-7 et suivants de ce code, […]
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[…] Appelé à témoigner lors des débats publics devant la cour d'assises, X déclara se prévaloir de la faculté de garder le silence que lui reconnaissait la loi italienne. Par conséquent, par une ordonnance du 15 juillet 1997, la cour d'assises, se fondant sur l'article 513 § 2 du code de procédure pénale (« le CPP »), tel qu'en vigueur à l'époque des faits, utilisa pour décider du bien-fondé des accusations les déclarations faites par X au représentant du parquet.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1964, 63-92.263, Publié au bulletin
L'article 391 du code de procedure penale qui dispose que "toute personne ayant porte plainte est avisee par le parquet de la date de l'audience" ne constitue pas une prescription dont l'inobservation entraine une nullite. la regle du double degre de juridiction ne permet pas, sauf disposition contraire de la loi, a la partie qui se pretend lesee et qui ne s'est pas portee partie civile en premiere instance, de prendre cette qualite pour la premiere fois en cause d'appel.
Lire la suite…- Action formée pour la première fois en appel·
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