Article 392-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1993
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Version16/06/2000
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Version15/12/2011
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est créé par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 35 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
Quand le tribunal correctionnel saisi par une citation directe de la partie civile a prononcé une décision de relaxe, le ministère public peut citer la partie civile devant ce tribunal. Il en est de même lorsque la relaxe a été prononcée par la cour d'appel. Dans le cas où la citation directe est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L'action doit être engagée dans les trois mois du jour où la relaxe est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
5 textes citent l'article

Décisions165


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2006, 05-81.838, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, le tribunal a, par jugement du 14 novembre 2003, fixé à 5 000 euros le montant de la consignation que chaque partie civile devait verser au greffe avant le 23 janvier 2004 ; que, sur l'appel de David X… et de la société Stardust, la cour d'appel a, par arrêt du 7 avril 2004, dit que les appels des parties civiles n'étaient pas immédiatement recevables, en application de l'article 507 du Code de procédure pénale, faute, par celles-ci, d'avoir déposé une requête aux fins d'examen immédiat ;

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  • Jugement fixant le montant et le délai de la consignation·
  • Décision ne mettant pas fin à la procédure·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Décisions susceptibles·
  • Consignation·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Appel·
  • Abus de confiance

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-84.096, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier et le second moyens de cassation, pris de la violation des articles 392-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

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  • Consignation·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Constitution·
  • Corruption

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-80.277, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 392-1, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Citation directe·
  • Partie civile·
  • Violence·
  • Consignation·
  • Désistement·
  • Exception de nullité·
  • Attaque·
  • Action·
  • Action civile·
  • Fait
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Documents parlementaires93

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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