Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation
Article 392-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
Commentaires • 74
Décisions • 165
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 392-1, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Citation directe·
- Partie civile·
- Violence·
- Consignation·
- Désistement·
- Exception de nullité·
- Attaque·
- Action·
- Action civile·
- Fait
[…] Attendu qu'en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, le tribunal a, par jugement du 14 novembre 2003, fixé à 5 000 euros le montant de la consignation que chaque partie civile devait verser au greffe avant le 23 janvier 2004 ; que, sur l'appel de David X… et de la société Stardust, la cour d'appel a, par arrêt du 7 avril 2004, dit que les appels des parties civiles n'étaient pas immédiatement recevables, en application de l'article 507 du Code de procédure pénale, faute, par celles-ci, d'avoir déposé une requête aux fins d'examen immédiat ;
Lire la suite…- Jugement fixant le montant et le délai de la consignation·
- Décision ne mettant pas fin à la procédure·
- Appel correctionnel ou de police·
- Décisions susceptibles·
- Consignation·
- Procédure pénale·
- Partie civile·
- Dénonciation calomnieuse·
- Appel·
- Abus de confiance
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-84.096, Inédit
[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier et le second moyens de cassation, pris de la violation des articles 392-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Consignation·
- Dépositaire·
- Autorité publique·
- Procédure pénale·
- Partie civile·
- Tribunal correctionnel·
- Jugement·
- Appel·
- Constitution·
- Corruption
[…] Aux termes de l' article 392-1 du Code de procédure pénale , lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle émanant du ministère public, le tribunal correctionnel […] montant de la consignation.Dans une décision du 19 mars 2024, la Cour de cassation affirme, par déduction de l'article précité, que contrairement à la requête délivrée à une personne morale à but lucratif, celle délivrée à la requête d'une personne physique ne peut être déclarée irrecevable si elle ne produit pas de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation.
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