Article 393 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1993
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Version25/03/2019
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394,395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.

Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.

L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 397-1-1, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
25 textes citent l'article

Commentaires123


1Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé en cas de défèrement.
Village Justice · 23 février 2024

« […] que l'article 393 du Code de procédure pénale impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'une avocat pour la suite de la procédure ; que cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la […] Il est néanmoins possible, conformément à l'article 62 de la Constitution, d'aménager une telle mesure. […]

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2[Réflexion] De la notification de ses droits à la personne mise en cause et du droit de se taire, quelles applications ?
Village Justice · 29 janvier 2024

Un droit institué légalement [4] aux termes de dispositions des articles 61-1, 63-1, 393 et 803-6 du Code de procédure pénale. […] D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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Décisions417


1Cour d'appel de Pau, 5 février 2009, n° 08/01180
Infirmation

[…] MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A a été saisi en vertu d'une comparution immédiate en application des articles 388, 393, 395 et 396 du Code de Procédure Pénale. Il est fait grief à E F M : D'avoir à A, depuis le 8 décembre 2007 et jusqu'au 22 septembre 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps AB couvert par la prescription, acquis, cédé T offert, transporté et détenu de manière J de la résine de cannabis, substances vénéneuses classées comme stupéfiantes,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-94.562, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 393 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2013, 13-90.023, Inédit

[…] « Les dispositions des articles 393 à 397-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute, d'une part, de prévoir avec suffisamment de clarté les conditions justifiant la procédure de comparution et, d'autre part, de porter une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de la défense en autorisant des mesures de sûreté pour les peines inférieures à une année d'emprisonnement ? » ;

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  • Sûretés·
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Documents parlementaires110

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
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