Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 393-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 115 () JORF 16 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 3
Le code de procédure pénale, ainsi que des dispositifs réglementaires et pratiques (circulaires, […] déjà en grande partie conforme à ses principales dispositions. […] S'agissant de l'accompagnement des victimes dans le cadre des procédures pénales, l'article 10-5 du code de procédure pénale, tel que rédigé par la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, […] en outre, déjà prévu en cas de surdité (article 345 du CPP). […] Cette réforme permet également à la juridiction de jugement, de prononcer un renvoi sur l'action civile lorsqu'il n'est pas établi avec certitude que la victime a été avisée de l'audience (391 et 393-1 du CPP). […]
Lire la suite…[…] Extension des motifs de refus d'homologation (article 495-11-1 CPP) Concernant la comparution différée : Création de la comparution différée (articles 397-1-1, 393, 393-1 CPP) Le jugement Concernant les délits :
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu d'un procès-verbal d'interpellation aux fins de comparution préalable en application des articles 388, 393, 393-1, 395 et 396 du code de procédure pénale.
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[…] M me Nathalie X…, devant le tribunal correctionnel ; que M me X… a été régulièrement avisée, par application des dispositions de l'article 393-1 du code de procédure pénale, de la date d'audience ; que par courrier du 1 er août 2012 adressé au greffe de la juridiction du premier degré, l'avocat de M me X… s'est constitué partie civile ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Jugement sur intérêts civils, 5 décembre 2005, n° 05/00074
[…] Il résulte des articles 391, 393-1, 420-1 et 464 du code de procédure pénale que le Tribunal peut renvoyer l'affaire pour statuer sur l'action civile à une audience ultérieure seulement à l'égard des victimes qui se sont constituées partie civile selon les modalités des articles 418 à 420-1 du même code, ce qui n'est pas le cas de F G qui bien qu'ayant été avisée le 02 mai 2005 de l'audience du 16 mai 2005 à 14 heures n'a pas comparu et ne figure qu'en qualité de victime sur le jugement rendu à cette date qui a statué sur l'action publique, à l'encontre de H I X et B C, […]
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Le procureur de la République constate alors l'identité de la personne qui lui est déférée (présentée) et l'informe des faits qui lui sont reprochés ainsi que de leur qualification juridique (article 393 alinéa 2 du code de procédure pénale) et de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou encore de se taire (article 393 alinéa 4 du code de procédure pénale). […] La victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience (article 393-1 du code de procédure pénale).
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