Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 396 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 12 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 51 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 16 () JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
Commentaires • 115
[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] En cas d'ordonnance de placement en détention provisoire, celle-ci devra être motivée d'après les circonstances concrètes de l'espèce et se conformer aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d'office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Le 4 mars 2021 [6], le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 396 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoyaient pas que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, doit notifier au prévenu qui comparaît devant lui son droit de garder le silence. […]
Lire la suite…Décisions • 387
[…] M. I G H a été déféré devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 8 juin 2009 selon la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 et 396 du Code de procédure pénale devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER pour avoir à Juvignac (34), en tout cas sur le territoire national :
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[…] Le 1 er septembre 2008, B A et G F ont été traduits par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Dieppe selon la procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Paris, 4 février 2021, n° 20/02594
[…] I Z a été déféré le 22 décembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
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En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, […]
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