Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 396 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 12 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
Commentaires • 113
[…] Le 4 mars 2021 [6], le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 396 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoyaient pas que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, doit notifier au prévenu qui comparaît devant lui son droit de garder le silence. […]
Lire la suite…id=CPRP103979" target="_blank">397-2-1 du Code de procédure pénale, du quatrième alinéa de l'article 55-1 du Code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et A propos de la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'une personne entendue sous le régime de la garde à vue ou de l'audition libre, prévue par l'article 55-1 alinéa 4 du Code de procédure pénale et les articles L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs, les requérants critiquaient le recours à la contrainte alors même que la mesure n'est pas directement nécessaire à la manifestation de la vérité (elle sert surtout à alimenter
Lire la suite…Décisions • 387
[…] M. I G H a été déféré devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 8 juin 2009 selon la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 et 396 du Code de procédure pénale devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER pour avoir à Juvignac (34), en tout cas sur le territoire national :
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[…] Le 1 er septembre 2008, B A et G F ont été traduits par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Dieppe selon la procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Paris, 4 février 2021, n° 20/02594
[…] I Z a été déféré le 22 décembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
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[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] En cas d'ordonnance de placement en détention provisoire, celle-ci devra être motivée d'après les circonstances concrètes de l'espèce et se conformer aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d'office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). […]
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