Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 396 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 12 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
Commentaires • 117
[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] En cas d'ordonnance de placement en détention provisoire, celle-ci devra être motivée d'après les circonstances concrètes de l'espèce et se conformer aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d'office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Le 4 mars 2021 [6], le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 396 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoyaient pas que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, doit notifier au prévenu qui comparaît devant lui son droit de garder le silence. […]
Lire la suite…Décisions • 390
[…] Par jugement contradictoire en date du 08 avril 2009, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER, statuant selon la procédure de comparution immédiate, en application des articles 395 et 396 du Code de procédure pénale, a :
Lire la suite…- Peine·
- Sursis·
- Résine·
- Ministère public·
- Code pénal·
- Emprisonnement·
- Confiscation des scellés·
- Scellé·
- Trafic·
- Appel
[…] Question no 2 : l'acte dit « ordonnance no 58-1296 modifiant le code de procédure pénale » qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire à la Constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant « président du conseil des ministres » alors qu'il était à la date du 23 décembre1958, […] avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, […]
Lire la suite…- Acte législatif·
- Peine de mort·
- Question·
- Privation de droits·
- Constitutionnalité·
- Fonction publique·
- Droit civil·
- Conseil des ministres·
- Militaire·
- Constitution
3. Cour d'appel de Pau, 5 février 2009, n° 08/01180
[…] MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A a été saisi en vertu d'une comparution immédiate en application des articles 388, 393, 395 et 396 du Code de Procédure Pénale. Il est fait grief à E F M : D'avoir à A, depuis le 8 décembre 2007 et jusqu'au 22 septembre 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps AB couvert par la prescription, acquis, cédé T offert, transporté et détenu de manière J de la résine de cannabis, substances vénéneuses classées comme stupéfiantes,
Lire la suite…- Code pénal·
- Santé publique·
- Récidive·
- Peine·
- Jeunesse·
- Infraction·
- Tribunal correctionnel·
- Résine·
- Violence·
- Menaces
En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, […]
Lire la suite…