Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
Article 396 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. La date et l'heure de l'audience, fixées dans les délais prévus à l'article 394, sont alors notifiées à l'intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.
Commentaires • 113
[…] Le 4 mars 2021 [6], le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 396 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoyaient pas que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, doit notifier au prévenu qui comparaît devant lui son droit de garder le silence. […]
Lire la suite…id=CPRP103979" target="_blank">397-2-1 du Code de procédure pénale, du quatrième alinéa de l'article 55-1 du Code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et A propos de la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'une personne entendue sous le régime de la garde à vue ou de l'audition libre, prévue par l'article 55-1 alinéa 4 du Code de procédure pénale et les articles L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs, les requérants critiquaient le recours à la contrainte alors même que la mesure n'est pas directement nécessaire à la manifestation de la vérité (elle sert surtout à alimenter
Lire la suite…Décisions • 387
[…] Par jugement contradictoire en date du 08 avril 2009, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER, statuant selon la procédure de comparution immédiate, en application des articles 395 et 396 du Code de procédure pénale, a :
Lire la suite…- Peine·
- Sursis·
- Résine·
- Ministère public·
- Code pénal·
- Emprisonnement·
- Confiscation des scellés·
- Scellé·
- Trafic·
- Appel
[…] Question no 2 : l'acte dit « ordonnance no 58-1296 modifiant le code de procédure pénale » qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire à la Constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant « président du conseil des ministres » alors qu'il était à la date du 23 décembre1958, […] avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, […]
Lire la suite…- Acte législatif·
- Peine de mort·
- Question·
- Privation de droits·
- Constitutionnalité·
- Fonction publique·
- Droit civil·
- Conseil des ministres·
- Militaire·
- Constitution
3. Cour d'appel de Pau, 5 février 2009, n° 08/01180
[…] MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A a été saisi en vertu d'une comparution immédiate en application des articles 388, 393, 395 et 396 du Code de Procédure Pénale. Il est fait grief à E F M : D'avoir à A, depuis le 8 décembre 2007 et jusqu'au 22 septembre 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps AB couvert par la prescription, acquis, cédé T offert, transporté et détenu de manière J de la résine de cannabis, substances vénéneuses classées comme stupéfiantes,
Lire la suite…- Code pénal·
- Santé publique·
- Récidive·
- Peine·
- Jeunesse·
- Infraction·
- Tribunal correctionnel·
- Résine·
- Violence·
- Menaces
[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] En cas d'ordonnance de placement en détention provisoire, celle-ci devra être motivée d'après les circonstances concrètes de l'espèce et se conformer aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d'office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…