Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
Article 397-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois.
Commentaires • 36
[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] ; sa comparution devant le Tribunal correctionnel (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d'office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). […] En cas de renvoi, la prochaine audience doit avoir lieu dans un délai compris entre 2 (sauf renonciation expresse du prévenu) et 6 semaines (article 397-1 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou entre 2 et 4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement (article 397-1 alinéa 2 du code de procé […]
Lire la suite…[…] En effet, l'article 397-3 al. 2 du Code de procédure pénale évoquant la question du placement ou du maintien du prévenu devant être jugé en comparution immédiate renvoie à des dispositions insérées dans le titre III du même code, intitulé « Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 230) ».
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Question no 2 : l'acte dit « ordonnance no 58-1296 modifiant le code de procédure pénale » qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire à la Constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant « président du conseil des ministres » alors qu'il était à la date du 23 décembre1958, […] avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 CPP !
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[…] Par jugement contradictoire le Tribunal Correctionnel faisait droit à sa demande, ordonnait une expertise psychiatrique et le maintien de M. C D en détention, en application des dispositions de l'article 397-3 du Code de Procédure Pénale et renvoyait l'affaire à l'audience du 14 mai 2010.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 10 mars 2010
[…] Par application des dispositions de l'article 397-3 du code de procédure pénale qui renvoient à celles des 1° à 6° de l'article 144, la Cour estime que les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, seraient insuffisantes pour prévenir le risque de renouvellement de l'infraction et garantir son maintien à la disposition de la justice.
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