Article 397-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983

Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Est créé par : Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

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Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Commentaires18


1Justice - Explosion Des Actes Antisémites
M. Lionel Tivoli · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

[…] vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation ou une prétendue race prévues à l'article 225-1 du code pénal sont punies de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dès lors qu'est caractérisé un comportement discriminatoire, tel que défini par l'article 225-2 du code pénal. […] ) et aux 3ème et 4ème alinéas de l'article 33 (injure à caractère raciste) de la loi du 29 juillet 1881. […] Par ailleurs, l'article 397-6 alinéa 2 du code de procédure pénale ouvre désormais la possibilité du recours aux procédures de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate et de comparution à délai différé, prévues par les articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale, […]

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2Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 397-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2002, 00-88.031, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que l'article 397-6 du Code de procédure pénale dont se prévaut le prévenu prévoit que » les dispositions des articles 393 à 397-5 du même Code ne sont pas applicables en matière d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » ; que cependant les articles 393 à 397-5 ne concernent que la convocation du prévenu par un magistrat du Parquet en vue d'une comparution rapide, alors que Horst X… a été convoqué dans les formes prévues par l'article 390-1 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire par officier ou agent de police judiciaire, […]

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  • Convocation notifiée au prévenu·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Prévenu résidant à l'étranger·
  • Conditions·
  • Procédure pénale·
  • Étranger·
  • Procès-verbal·
  • Transport routier·
  • Contrôle·
  • Part

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 2022, 21-83.259, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que les dispositions des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la poursuite d'infractions politiques ; qu'en s'estimant valablement saisis sur le fondement des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, quand les exposants étaient poursuivis pour le vol d'un bien culturel déposé dans un musée, infraction politique, les juges du fond ont violé l'article 397-6 du code de procédure pénale ;

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  • Bien culturel·
  • Vol·
  • Musée·
  • Ampliatif·
  • Politique·
  • Procédure pénale·
  • Délit·
  • Infraction·
  • Critique·
  • Attaque

3Tribunal correctionnel d'Agen, 13 juillet 2016, n° 768/2016

[…] Placement sous contrôle judiciaire en date du 19/05/2016 […] Page 5 / 70 […] Il ajoute que le procureur l'ayant poursuivi dans le cadre d'une comparution immédiate, il tient de l'article 397-1 du code de procédure pénale le droit de demander tout acte d'information.

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