Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
Article 397-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Est créé par : Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.
Commentaires • 15
Aujourd'hui l'article 20 du projet de loi ajoute à l'actuel article 397-6 du code de procédure pénale un nouvel alinéa ainsi rédigé : « par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits […] prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ».
Lire la suite…Décisions • 14
[…] « aux motifs que l'article 397-6 du Code de procédure pénale dont se prévaut le prévenu prévoit que » les dispositions des articles 393 à 397-5 du même Code ne sont pas applicables en matière d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » ; que cependant les articles 393 à 397-5 ne concernent que la convocation du prévenu par un magistrat du Parquet en vue d'une comparution rapide, alors que Horst X… a été convoqué dans les formes prévues par l'article 390-1 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire par officier ou agent de police judiciaire, […]
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[…] « 1°/ que les dispositions des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la poursuite d'infractions politiques ; qu'en s'estimant valablement saisis sur le fondement des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, quand les exposants étaient poursuivis pour le vol d'un bien culturel déposé dans un musée, infraction politique, les juges du fond ont violé l'article 397-6 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal correctionnel d'Agen, 13 juillet 2016, n° 768/2016
[…] Placement sous contrôle judiciaire en date du 19/05/2016 […] Page 5 / 70 […] Il ajoute que le procureur l'ayant poursuivi dans le cadre d'une comparution immédiate, il tient de l'article 397-1 du code de procédure pénale le droit de demander tout acte d'information.
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article 397-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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