Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 394 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 203 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Commentaires • 92
D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,
Lire la suite…Décisions • 357
[…] Z AA a été déféré le 9 juillet 2023 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu'il devait comparaître à l'audience du 6 décembre 2023.
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[…] Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée: “ les dispositions de l'article 394 du code de procédure pénale portent-elles atteinte au droit au recours effectif et au principe de l'égalité des armes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe de clarté de la loi garanti par
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 18-84.730, Inédit
[…] " les dispositions de l'article 394 du code de procédure pénale portent-elles atteinte au droit au recours effectif et au principe de l'égalité des armes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution, en ce que ni cette disposition, ni aucune autre du code de procédure pénale n'exclut ni ne prévoit le droit d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prononcée par le juge des libertés et de la détention alors que, selon l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'appel appartient au seul ministère public à l'exclusion du prévenu ? » ;
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[…] Ces droits sont prévus dans l'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose : « En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République […] Il peut faire des observations sur :
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