Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 394 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 203 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Commentaires • 90
D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,
Lire la suite…Décisions • 358
[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE Prévention A la requête du Ministère Public, M. Y A a été convoqué par procès-verbal du 13/07/2007 en application de l'article 394 du code de procédure pénale. Il était prévenu d'avoir à Rouen et en tout cas dans le ressort judiciaire de Rouen le 11/07/2007 et en tout cas depuis temps non prescrit commis des violences n'ayant pas entraîné d'ITT de travail sur la personne de D E avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et en état de récidive légale pour avoir été condamné le 7/05/2007 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de même nature, infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 6°, 132-80, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 132-8 à 132-16 du code pénal
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[…] Selon la procédure prévue par l'article 394 du Code de Procédure Pénale, B Y a été, avec G H, convoqué par procès-verbal du Ministère Public du 8 septembre 2005 devant le Tribunal correctionnel de ROUEN, étant placé, par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le juridiction de jugement.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010
[…] H A a été déféré, le 28 mai 2008, devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, qu'il devrait comparaître à l'audience du tribunal correctionnel d'EVREUX du 23 juillet 2008.
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[…] Ces droits sont prévus dans l'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose : « En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République […] Il peut faire des observations sur :
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