Article 395 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1986
>
Version09/02/1995
>
Version10/09/2002

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 40 () JORF 10 septembre 2002

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
13 textes citent l'article

Commentaires110


Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 1er avril 2024

[…] Ces droits sont prévus dans l'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose : « En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République […] Il peut faire des observations sur :

 Lire la suite…

Maître Elodie Mabika - Avocat · LegaVox · 1er avril 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2009, n° 09/00948
Infirmation partielle

[…] Par jugement contradictoire en date du 08 avril 2009, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER, statuant selon la procédure de comparution immédiate, en application des articles 395 et 396 du Code de procédure pénale, a :

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Sursis·
  • Résine·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Emprisonnement·
  • Confiscation des scellés·
  • Scellé·
  • Trafic·
  • Appel

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, n° 19-81.498

[…] Question no 2 : l'acte dit « ordonnance no 58-1296 modifiant le code de procédure pénale » qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire à la Constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant « président du conseil des ministres » alors qu'il était à la date du 23 décembre1958, […] Question no4 : les articles 395 et suivants CPP instituant la procédure barbare de « comparution immédiate » transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, […]

 Lire la suite…
  • Acte législatif·
  • Peine de mort·
  • Question·
  • Privation de droits·
  • Constitutionnalité·
  • Fonction publique·
  • Droit civil·
  • Conseil des ministres·
  • Militaire·
  • Constitution

3Cour d'appel de Pau, 5 février 2009, n° 08/01180
Infirmation

[…] MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A a été saisi en vertu d'une comparution immédiate en application des articles 388, 393, 395 et 396 du Code de Procédure Pénale. Il est fait grief à E F M : D'avoir à A, depuis le 8 décembre 2007 et jusqu'au 22 septembre 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps AB couvert par la prescription, acquis, cédé T offert, transporté et détenu de manière J de la résine de cannabis, substances vénéneuses classées comme stupéfiantes,

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Santé publique·
  • Récidive·
  • Peine·
  • Jeunesse·
  • Infraction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Résine·
  • Violence·
  • Menaces
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).