Article 397-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 128 () JORF 10 mars 2004

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
2 textes citent l'article

Commentaires37


1Comparution immédiate: qu’est-ce que c’est?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 29 novembre 2023

[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] ; sa comparution devant le Tribunal correctionnel (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d'office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). […] En cas de renvoi, la prochaine audience doit avoir lieu dans un délai compris entre 2 (sauf renonciation expresse du prévenu) et 6 semaines (article 397-1 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou entre 2 et 4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement (article 397-1 alinéa 2 du code de procé […]

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2Auteur/présumé d’un délit : Comment se défendre devant le tribunal correctionnel ?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

En cas de procédure de comparution immédiate, l'assistance de l'avocat pénaliste est nécessaire afin que la personne prévenue renonce à un délai de préparation de défense et accepte d'être jugée immédiatement (article 397 du code de procédure pénale). […] Le prévenu peut néanmoins donner son accord pour être immédiatement jugé, il doit alors être assisté d'un avocat pénaliste pour donner son accord (articles 397, 397-1 et 706-106 du code de procédure pénale).

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Décisions65


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, n° 19-81.498

[…] Question no4 : les articles 395 et suivants CPP instituant la procédure barbare de « comparution immédiate » transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 CPP ! […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X, conseiller rapporteur, M me Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2013, 13-90.023, Inédit

[…] « Les dispositions des articles 393 à 397-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute, d'une part, de prévoir avec suffisamment de clarté les conditions justifiant la procédure de comparution et, d'autre part, de porter une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de la défense en autorisant des mesures de sûreté pour les peines inférieures à une année d'emprisonnement ? » ;

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3Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 24 juillet 2007, n° 07/00587

[…] Il convient en vertu des dispositions des articles 397-1 et 398 et suivants du Code de procédure pénale faisant obligation au juge de renvoyer tout prévenu appelé à être jugé dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à une audience tenue en collégialité de prononcer la nullité du jugement du 19 avril 2007 et en application de l'article 520 du Code procédure pénale d'évoquer la procédure.

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Documents parlementaires125

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