Article 397-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 205 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 6 mars 2007
3 textes citent l'article

Commentaires34


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 29 novembre 2023

En cas de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution différée, l'instruction peut être complétée à la demande des parties ou d'office (article 397-2 du code de procédure pénale). […] Le Tribunal peut alors renvoyer le dossier au procureur de la République s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies (article 397-2 alinéa 2 du code de procédure pénale).

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 29 novembre 2023

[…] Si l'infraction n'est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l'emprisonnement […] ; sa comparution devant le Tribunal correctionnel (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d'office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). […] En cas de renvoi, la prochaine audience doit avoir lieu dans un délai compris entre 2 (sauf renonciation expresse du prévenu) et 6 semaines (article 397-1 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou entre 2 et 4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement (article 397-1 alinéa 2 du code de procé […]

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Décisions50


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, n° 19-81.498

[…] Question no 2 : l'acte dit « ordonnance no 58-1296 modifiant le code de procédure pénale » qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire à la Constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant « président du conseil des ministres » alors qu'il était à la date du 23 décembre1958, […] avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, […]

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  • Acte législatif·
  • Peine de mort·
  • Question·
  • Privation de droits·
  • Constitutionnalité·
  • Fonction publique·
  • Droit civil·
  • Conseil des ministres·
  • Militaire·
  • Constitution

2Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2008, n° 08/01169
Confirmation

[…] Il convient cependant d'observer sur le plan de la procédure, qu'aucune nullité n'a été soulevée in limine litis qui entacherait la validité de l'enquête, et que l'article 397-2 premier alinea du Code de Procédure Pénale prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner même d'office, un supplément d'information.

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  • Tribunal correctionnel·
  • Plan·
  • Culture·
  • Scellé·
  • Fins·
  • Information·
  • Dealer·
  • Examen·
  • Produit toxique·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 21-90.040, Inédit

[…] « L'article 397-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, et en particulier la portée effective que l'interprétation jurisprudentielle confère audit article, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement :

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  • Constitutionnalité·
  • Comparution·
  • Citoyen·
  • Question·
  • Ingérence·
  • Impartialité·
  • Crime organisé·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procédure pénale·
  • Principe
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Documents parlementaires213

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Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
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