Article 397-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
>
Version06/03/2007
>
Version26/11/2009
>
Version25/03/2019
>
Version01/01/2020
>
Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal judiciaire et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaires9


www.cabinetaci.com · 29 juin 2021

[…] Article 397 6 du code de procédure pénale […] Article 41 1 2 du code de proc […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 10 juillet 2019

www.wjavocats.com · 11 juin 2019

[…] Extension des motifs de refus d'homologation (article 495-11-1 CPP) Concernant la comparution différée : Création de la comparution différée (articles 397-1-1, 393, 393-1 CPP) Le jugement Concernant les délits :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 21-90.040, Inédit

[…] 3. En l'espèce, les personnes poursuivies ont comparu devant le tribunal correctionnel sur citation et non sur procès verbal de comparution du procureur de la République pris en application des articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Comparution·
  • Citoyen·
  • Question·
  • Ingérence·
  • Impartialité·
  • Crime organisé·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procédure pénale·
  • Principe

2Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202247
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». […] soit mettre en œuvre certaines dispositions relatives à la procédure devant le tribunal correctionnel, figurant aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 945-6 et 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Route·
  • Commissaire de justice·
  • Infraction·
  • Réclamation·
  • Juridiction administrative·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Tribunal correctionnel

3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE DELTA c. FRANCE, 19 décembre 1990, 11444/85

[…] 15. Le procureur de la République de Paris ne jugea pas nécessaire l'ouverture d'une instruction et utilisa donc la procédure de la saisine directe (articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale, dans la version résultant de la loi "sécurité et liberté" du 2 février 1987).

 Lire la suite…
  • Témoin·
  • Audition·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Métro·
  • Paix·
  • Victime·
  • Vol·
  • Police
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires88

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion