Article 397-7 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 7

Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet, en raison de leur gravité ou de leur complexité, d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal judiciaire et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

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Commentaires9


1Les causes d'extinction de l'action publique
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[…] Extension des motifs de refus d'homologation (article 495-11-1 CPP) Concernant la comparution différée : Création de la comparution différée (articles 397-1-1, 393, 393-1 CPP) Le jugement Concernant les délits :

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 21-90.040, Inédit

[…] 3. En l'espèce, les personnes poursuivies ont comparu devant le tribunal correctionnel sur citation et non sur procès verbal de comparution du procureur de la République pris en application des articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202247
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». […] soit mettre en œuvre certaines dispositions relatives à la procédure devant le tribunal correctionnel, figurant aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 945-6 et 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

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  • Tribunal correctionnel

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2013, 12-84.187, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 576, 584, 586, 587, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 384, 385, 387 et 388 et suivants et 397-7 du code de procédure pénale ;

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Documents parlementaires88

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Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
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