Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Article 398 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 18 () JORF 13 décembre 2005
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Commentaires • 66
495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • +500
[…] JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS, composé de Madame RETO Mathilde, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.. En présence de : Monsieur X Y, auditeur de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
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[…] A l'audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, composé de Monsieur WAROUX X, juge, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, En présence de Madame ALLEAUME Y, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992, Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 83-41.816, Publié au bulletin
[…] Viole donc les articles 426 du code de Procédure pénale et 398 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui déboute un délégué syndical de ses demandes en annulation d'une mise à pied et en paiement du salaire correspondant, en énonçant que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant l'entrée en vigueur de la loi précitée demeurait compétente pour statuer sur les intérêts civils, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié, qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile.
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Tous les délits relevant du juge unique visés [4] à l'article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, et notamment : Les menaces ; Les appels ou messages malveillants et agressions sonores ; L'exhibition sexuelle ; Le délit de fuite et les délits prévus par le Code de la route ;
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